Décès d’un nourrisson chez une assistante maternelle : ce qu’il faut retenir en tant que professionnel de la petite enfance
(Cass. civ. 1re, 14 novembre 2024, n° 23‑19.021)
Le 14 novembre 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur un drame survenu en 2009 : le décès d’un nourrisson chez une assistante maternelle.
La haute juridiction confirme que la mort subite du nourrisson n’a pas été causée par une faute professionnelle, et que la responsabilité de l’assistante maternelle n’est pas engagée.
Pour les professionnels de la petite enfance, cet arrêt apporte plusieurs clarifications importantes sur le champ de responsabilité, les obligations légales et les bonnes pratiques.
1. Les faits en bref
Un bébé de 9 mois est couché le matin chez son assistante maternelle. Il est retrouvé inanimé un peu plus tard. Malgré les secours, l’enfant décède.
Une enquête et une expertise médicale concluent à une mort subite du nourrisson lors d’une phase d’asphyxie aiguë.
La famille reproche à l’assistante maternelle plusieurs fautes liées aux conditions de couchage.
La cour d’appel puis la Cour de cassation rejettent ces demandes.
2. L’obligation de l’assistante maternelle : ce que dit la Cour
La Cour rappelle un point essentiel :
Pour la santé de l’enfant, une assistante maternelle est tenue d’une obligation de moyens, et non d’une obligation de résultat.
Concrètement :
L’assistante maternelle doit faire tout ce qui est attendu d’une professionnelle formée et vigilante, mais elle ne garantit pas que l’enfant ne subira jamais un accident ou un problème de santé imprévisible.
Ici, les expertises ont montré que :
il n’existait aucune lésion signe d’une asphyxie prolongée, le décès correspondait à une mort subite, aucun manquement professionnel n’était établi.
3. Message clé pour les professionnels : la mort subite peut survenir même en respectant les règles
Cet arrêt rappelle une réalité difficile :
- même lorsque le professionnel respecte les pratiques de couchage, la mort subite du nourrisson reste un phénomène parfois inexpliqué.
- Cette décision ne minimise pas l’importance des règles de sécurité : elle souligne qu’un drame peut survenir sans faute du professionnel.
4. Points de vigilance pour la pratique professionnelle
Bien que la responsabilité n’ait pas été retenue dans cette affaire, cet arrêt est l’occasion de rappeler les fondamentaux du couchage sécurisé :
- Coucher systématiquement l’enfant sur le dos
- C’est la position recommandée pour limiter les risques.
- Éviter les vêtements à capuche, cordons ou éléments pouvant gêner la respiration
- Utiliser un lit conforme : pas de matelas ajouté dans un lit parapluie
- La surépaisseur augmente les risques d’enfouissement de la tête.
- Veiller à un environnement de sommeil dégagé
Pas d’oreillers, pas de peluches volumineuses, pas de tour de lit.
- Surveiller l’enfant selon les protocoles
La surveillance n’est pas continue, mais elle doit être régulière et adaptée à l’âge.
- Informer les parents sur les règles de couchage
Une communication transparente permet de limiter les malentendus et de renforcer la sécurité.
5. Ce que dit l’arrêt sur la responsabilité
La Cour de cassation retient que :
- la nature de l’obligation était bien une obligation de moyens,
- les juges ont vérifié si des fautes avaient été commises,
- aucun lien certain n’a été établi entre le couchage et le décès,
- aucune faute professionnelle n’étant démontrée, la responsabilité n’est pas engagée.
Cet arrêt réaffirme que les professionnels sont responsables seulement en cas de faute prouvée, et non face à des événements naturels impossibles à prévenir.
6. Pourquoi cet arrêt est utile pour votre pratique
- Il rappelle vos obligations réelles, et les limites raisonnables de votre responsabilité.
- Il confirme que le système judiciaire tient compte de la réalité quotidienne du métier, avec ses contraintes et ses incertitudes.
- Il offre une base solide pour dialoguer avec les parents, surtout lorsque des inquiétudes existent sur le couchage.
Référence juridique
Cour de cassation, 1re chambre civile
14 novembre 2024, n° 23‑19.021, ECLI : FR:CCASS:2024:C100612





