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Les congés payés (Article 48-1-1 socle commun)

Tous les salariés acquièrent le même droit à congés payés.

Ce droit s'apprécie pour un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail hebdomadaire du salarié et le répartition de son temps de travail sur la semaine.

Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés à l'issue de chaque mois de travail ou chaque période équivalente telle que définie par les dispositions légales et règlementaires de droit commun. Le droit à congés payés est calculé prorata temporis, en cas d'embauche, de départ ou d'absence non assimilée à du temps de travail effectif constaté au cours de la période de référence.

Pour une période de référence complète, le salarié acquiert 30 jours ouvrables soit 5 semaines de congés payés.

La durée totale des congés payés acquis ne peut excéder 30 jours ouvrables sauf exception prévue à l'article 48-1-3-3 du socle commun.

Si le droit à congés payés calculé en application des dispositions qui précèdent est un nombre décimal, il est arrondi à l'entier supérieur.

Les congés pour évènements familiaux (Article 48-3-1-1 socle commun)

Sans condition d’ancienneté :

  • Mariage ou Conclusion d'un pacte civil de solidarité : 4 jours ouvrables
  • Mariage ou Conclusion d'un pacte civil de solidarité d’un enfant : 1 jour ouvrable
  • Naissance ou adoption : 3 jours ouvrables. Ces trois jours ouvrables sont pris dans les 15 jours entourant l'évènement.
  • Décès d'un enfant : 5 jours ouvrables.

La durée du congé est poetée à 9 jours ouvrables dans les cas suivants :

  • décès d'un enfant, quel que soit l'âge, s'il était lui-même parent,
  • décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans,
  • décès d'une personne de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié.
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du ocnjoint marié du salarié), d'un frère ou d'une soeur : 3 jours ouvrables
  • Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables
  • Décès d'un descendant en ligne directe (petit-enfant, arrière petit-enfant), autre que l'enfant pour lequel des dispositions particulières sont prévues par le présent article : 1 jour ouvrable.

Ces congés sont pris au moment de l'évènement ou, en accord avec le particulier employeur, dans les jours qui entourent l'évènement.

L’employeur peut accorder un jour ouvrable supplémentaire non rémunéré lorsque l’évènement nécessite un déplacement de plus de 600 kilomètres.

Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération. ils sont assimilés à tu temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

Le salarié ne peut pas solliciter l'octroi d'une indemnité compensatrice en lieu et place du congé pour évènement familial.

Les congés pour enfant malade (Article 48-2-2 socle commun)

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

Le salarié prévient, par tout moyen, le particulier employeur dès que possible et lui adresse le certificat médical dans un délai de 48 heures, sauf cas de circonstances exceptionnelles. À défaut, l'absence du salarié peut être assimilée à une absence injustifiée.

La durée de ce congé est de 3 jours ouvrables par année civile.

Cette durée est portée à 5 jours ouvrables si l'enfant est âgé de moins d'un an ou sile salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.

Le congé pour enfant malade ne constifue pas un congé pour évènement familial.

Ce congé n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n'ouvre pas droit à rémunération et n'est pas pris en compte dans le calcul du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.