(Q/R) Le métier
C) La période d’adaptation
Il s’agit d’une période particulière (qui peut faire partie de la période d’essai, si celle-ci est prévue au contrat) destinée à permettre à l’Assistante Maternelle et surtout à l’enfant accueilli, de faire connaissance et de commencer à prendre des repères.
Il existe deux types de contrat de travail qui ne dépendent pas du nombre d’heures de travail par semaine.
- Un contrat dit en « année complète » intitulé dans la Convention Collective « Accueil de l’enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs » :
Il s’agit d’un contrat où l’Assistante Maternelle dispose de 5 semaines non travaillées qui sont des congés payés.
Le salaire horaire brut minimum par enfant et par heure est fixé par la Convention Collective Nationale.
Il est de 3,64 € brut au 1er avril 2025.
Ce minimum est fixé à 3,79€ bruts lorsque l’Assistante Maternelle est titulaire du titre assistant maternel - garde d’enfant.
Si vous êtes en CDD, votre particulier employeur ne peut pas rompre le contrat avant la fin de celui-ci sauf pour certains motifs spécifiques :
- Le premier motif est la faute grave ou lourde qui se définit comme une faute qui rend impossible le maintien du contrat de travail de l’Assistante Maternelle. Dans ce cas-là, aucun préavis n’est dû à l’Assistante Maternelle ;
- Le second motif est la force majeur, qui correspond à une situation imprévisible, extérieure à la volonté des parties et insurmontable. Dans ce cas-là, aucun préavis n’est dû non plus ;
- Le dernier motif est l’accord mutuel de l’employeur et de l’Assistante Maternelle. Le préavis n’est pas obligatoire et sa durée éventuelle est également fixée d’un commun accord.
Si vous êtes en CDI, votre particulier employeur peut effectuer « son droit de retrait de l’enfant » à tout moment, en respectant la durée du préavis.
Votre particulier employeur n’a pas d’obligation de se justifier d’avantage, il doit vous prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien par lettre remise en main propre contre décharge, indiquant seulement « son droit de retrait de l’enfant ».