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Extraits du code du travail articles L. 2145-5 et suivants 

Tous les salariés du privé, y compris les salariés du particulier employeur, ont droit jusqu’à 12 jours de congés de formation économique et sociale par an (et 18 jours pour les animateurs des stages et sessions).

Le salarié adresse à l’employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une demande l’informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il précise la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.

Le salarié a droit au maintien total de sa rémunération par l’employeur.

Pour plus de renseignements sur la procédure de remboursement ou sur les sessions de formation, contactez-nous.

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Extraits du décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux

QU’EST CE QUE LA CCPD

Art. R. 421-23. – Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.

L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.

La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste.

Art. R. 421-24. – Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6.

La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.

Art. R. 421-25. – Lorsqu’il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l’article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l’article L. 421-15 pour un assistant familial, l’agrément est retiré. La procédure prévue à l’article R. 421-23 ne s’applique pas lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément pour ce motif.

La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 421-6, du nombre d’agréments retirés au motif du refus par l’assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.

Art. R. 421-26. – Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément.


DEROULEMENT DE L’ELECTION

Art. R. 421-27. – La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département.

Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département.

Art. R. 421-28. – La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu’il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département.

Art. R. 421-29. – Les représentants du département, outre le président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil départemental. Chacun d’eux dispose d’un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Art. R. 421-30. – Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu’un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

Les modalités d’établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil départemental.

Le département organise et finance l’ensemble des opérations électorales.

Art. R. 421-31. – Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionné à l’article R. 421-28, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.

Pour l’accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin par des agents des services du département.

« Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.

Art. R. 421-32. – Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

Les élus sont désignés dans l’ordre de présentation de la liste.

Le président du conseil départemental rend publics les résultats des élections.

Art. R. 421-33. – Le mandat des membres de la commission est d’une durée de six ans, renouvelable.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l’article R. 421-29.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Art. R. 421-34. – La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission établit son règlement intérieur.

Art. R. 421-35. – Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

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] COMMENT OBTENIR LA LISTE DES Assistants Maternels Agréés Art. D. 421-36. – La liste des assistants maternels agréés mentionnée à l’article L. 421-8 est mise par le président du conseil départemental à la disposition des relais assistants maternels mentionnés à l’article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par la commission départementale d’accueil des jeunes enfants mentionnée à l’article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées. Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses et les numéros de téléphone des assistants maternels et est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique. Art. D. 421-15 – 2° […] – Le président du conseil départemental informe l’assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l’attestation d’agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36. [/ecr]